Le financement des candidats dans le projet du Code électoral

Par  Salah Ben Omrane    le 12 avril 2011

 Il est évoqué le financement de la campagne électorale de chaque candidat dans le  projet de Décret de l’élection de l’Assemblée constituante .

 Il est écrit ceci :

 الفصل 46: على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية »

لا يمكن تمويل الحملة الانتخابية من خلال اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية مهما كان نوعها ومصدرها

:1 اقتراح   

 يمكن لمترشحي القائمات تمويل حملاتهم الانتخابية بواسطة مصادر تمويل خاصة وذاتية وذلك في حدود سقف أعلى يضبط من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

اقتراح 2: يمنع التمويل الخاص للحملات الانتخابية 

الفصل 47:  تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية،  وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية

 Traduction :

« Article 46 : A tout parti ou toute liste de candidats d’ouvrir un compte bancaire spécialement réservé pour la campagne électorale .

Le financement de la campagne électorale ne doit en aucun faire recours à des sources de l’étranger quels que soient la nature et l’origine de l’apport .

 Proposition 1 :

Il est possible aux candidats sur les listes électorales de financer leurs campagnes par le moyen de leurs  fonds propres  et personnels à la limite d’un plafonnement  qui sera fixé par la Haute commission indépendante aux élections .

 Proposition 2 :

Le financement privé de la campagne électorale est interdit  .

Article 47 :

Chaque liste électorale percevra une indemnité au titre d’une aide publique au titre de financement de la campagne électorale . Mille électeurs dans la circonscription électorale est  l’unité de référence et sera la base de l’indemnité attribuée . »

  A la lecture de cette partie du Projet du Code électoral ,sur le financement de la prochaine campagne, je réalise qu’il y a une sous estimation de l’aspect financier et de son influence sur la campagne électorale .

N’étant pas au courant et sans pouvoir l’être sur les améliorations que les auteurs apportent ou ont dû déjà apporter à cette partie du projet électoral , le peu d’indications [dans l’actuel projet] en matière de réglementation sur le financement de la prochaine campagne, laisse certaines questions qui concernent le financement des partis politiques et des campagnes électorales en suspens.  Pire encore, je crains que la confusion entre les comptes de campagne et les comptes du parti auquel appartient le futur candidat ne soit encouragée par le législateur .   

S’il est nécessaire que la législation électorale soit bouclée avant la campagne électorale ,celle-ci doit être intimement liée à celle sur le financement des partis politiques.

Ceci n’empêche pas qu’il soit possible ,dès à présent , d’anticiper en prévoyant les zones d’ombre où le système actuel va se révéler fragile, s’il ne serait pas tout simplement défaillant lorsqu’on voit qu’actuellement nous avons plus que cinquante partis politiques dont une grande majorité va immanquablement décider de présenter son candidat . Qu’au bout du compte ,si nous nous remédions pas dans l’immédiat aux inégalités de chances entre les protagonistes ,à coup sûr ,nous entendrons des hurlements au scandale ! 

Il est nécessaire de préserver un équilibre dans les moyens que vont engager les partis politiques qui seront en compétition dans les mois prochains.  L’équilibre dans les armes est le garant fondamental  parmi les outils qui permettent l’installation d’une démocratie . Autrement ,c’est un parti lion qui va surgir et tous les autres ne seront que des volatiles dans une basse-cour.  

Il est à la fois une priorité et une urgence de mettre en place sans tarder des dispositions législatives strictes ,propres aux comptes des partis politiques et à leurs campagnes électorales. Il est encore temps d’y remédier avant même l’élection de l’assemblée constituante .

Il faut s’attendre au fait qu’aux prochaines élections tous les candidats ne seront pas forcément issus des partis politiques . C’est une raison suffisante pour séparer théoriquement et sur le plan financier ,le candidat de son parti . Sans oublier que certains candidats seront libres . Il n’est pas de bonne justice qu’un candidat puisse se payer une campagne qui vaudra cent fois plus qu’un autre candidat concurrent pendant la même élection  pour le simple fait que le premier ait un parti derrière lui . Ce ne sera pas justice ni très démocratique .

De même , le candidat qui est soutenu par un parti ,ne doit pas se servir directement dans la caisse de son parti pour ses besoins de campagne . Il doit obligatoirement s’adresser à un intermédiaire qui serait le relais financier ,genre un mandataire ,entre lui et son parti pendant toute la durée de la campagne électorale .Ainsi aucune facture de ce candidat ne sera entachée d’ambiguïté ou d’irrégularité dans les comptes . Si un tiers règle des frais au profit du candidat pendant la campagne ,le montant de la facture doit entrer dans les comptes du candidat même s’il ne l’a pas décaissée . Sa valeur doit être considérée sur le plan comptable en don de celui qui s’est chargé de la régler au profit du candidat. Si le propriétaire d’une salle dit avoir offert gracieusement son espace au candidat pendant la campagne ,ou qu’un autre affirme lui avoir imprimé gratuitement des affiches ,ou qu’un propriétaire d’un restaurant refuse d’encaisser la note , le candidat ou son mandataire  doit le noter et l’indiquer dans un registre comptable de la campagne en le faisant convertir en valeur monétaire . Cette valeur qui n’a pas été déboursée ,elle demeure néanmoins  un avantage qui est bien réel .

Ces mesures sont importantes pour maintenir l’égalité de chance entre candidats , car tous n’auront pas l’occasion de recevoir ces gratifications . 

Généralement l’attention du public se focalise sur les résultats des élections au détriment des règles et procédures qui constituent le Code électoral .En revanche le législateur ne doit pas se laisser distraire par cette préoccupation nationale et ne doit pas quitter des yeux l’intérêt qu’il doit porter à l’objet de sa fonction :Légiférer au mieux les règles pour que la compétition entre candidats soit le plus proche de la réalité ,équitable ,juste et en toute démocratie dans les faits et non pas que dans les principes.

Le Code électoral recèle en soi, hormis les moyens de permettre à des citoyens de désigner leurs élus suivant un mode de scrutin choisi et rendu public , une logique dont on soupçonne peu ses aspects retors : Une faiblesse législative diront certains  ,une opportunité à saisir pour d’autres candidats . Il est du rôle du législateur de supprimer la voie de la tentation et d’empêcher le triomphe de la fin sur les moyens .

Les auteurs qui mettent en place le code électoral, généralement s’abstiennent de le faire accompagner par des annotations explicatives qui caractérisent leurs décisions, alors que ces indications pourraient permettre au lecteur de saisir le sens de l’élection visée et du mode de scrutin y correspondant  . Or il n’est une surprise pour personne que le Code électoral ,qui est un condensé de règles et de principes ,ne relève pas que du purement technique et en toute neutralité afin de permettre des élections.

Afin que ces mesures qui servent à  maintenir un équilibre et de l’équité entre candidats, soient effectives, il est nécessaire qu’elles aient une portée législatives . Pour ce faire , il est important que les candidats élus doivent présenter leurs comptes de campagne en sollicitant l’approbation d’un expert ,qui serait seul habilité par le Comité d’élection . Qu’en cas de preuve de dépassement du montant plafonné et fixé pour la campagne ou de fraude dans les comptes ,il serait procédé à  l’annulation pure et simple de l’élection du candidat .

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