Le mauvais choix du statut de « Partie civile » de la Tunisie dans le procès « Ben Ali-Trabelsi » en Suisse.

Salah Ben Omrane   samedi 24 mars 2012 à 20:42

   Est-ce  la bonne affaire que l’État tunisien soit partie civile dans le procès pénal intenté par le procureur suisse contre le clan Ben Ali -Trabelsi ?

  Je lis ici et là dans des journaux tunisiens, les cris de satisfaction et de joie de voir que la Tunisie ait été admise pour faire partie du procès, sans déceler la moindre interrogation dans les écrits, sur les conséquences qui découleront d’une telle participation et à ce titre .

  Dans le journal du ouieb suisse 20 minutes, on lit ceci :

« La Tunisie aura accès à la procédure. Les autorités tunisiennes pourront accéder au dossier pénal ouvert par le Ministère public de la Confédération (MPC) contre Belhassen Trabelsi. »

  N’y aurait-il pas mieux valu pour l’État tunisien, de se contenter du titre de témoin par citation directe dans l’affaire ? Car, c’est une erreur de croire que l’avocat qui va défendre les intérêts de la Tunisie dans cette affaire en Suisse ,va pouvoir examiner à sa convenance tous les documents de l’enquête qui ont circulé entre les mains des enquêteurs, ce avant que  la Chambre d’accusation  n’ait formulé ses actes . Ce sont justement ces documents, avant « nettoyage » , avant la fondation de l’accusation, qui peuvent constituer « le miel » de tout procureur tunisien qui voudrait reconstituer la toile .

  Qu’est ce qu’être partie civile? C’est se déclarer avoir été atteint par un préjudice et demander réparation. Au titre particulier dans cette affaire, il est question des  » Intérêts de l’État tunisien ». Par principe, si ce n’est pas de la tautologie, les intérêts de l’État tunisien, ne peuvent être défendus convenablement et respectés en tant que tels, qu’en Tunisie et sans aucune garantie ni assurance qu’ils le soient ailleurs. Cependant, Madame Micheline Calmy-Rey ne sera jamais remerciée assez pour tout son activisme et son courage, en état proche des tunisiens dès la première heure des évènements en Tunisie et après la fuite du clan attaqué. Son initiative d’organiser la rencontre de tous les ambassadeurs suisses en Tunisie il y a plus d’un an , est le meilleur geste de confiance et preuve d’amitié envers la Tunisie.  Sur ce plan là, il n’y a aucun doute que les politiques suisses voudraient annoncer « une bonne nouvelle aux tunisiens » sans tarder, sachant qu’ils en ont bien besoin pour leur économie. C’est du fonctionnement administratif et institutionnel dont il est question dans mon présent billet. Ce sont ces rouages qui font un pays. Ce pays, il est encore plus respectable quand l’administration n’obéit pas au doigt et à l’oeil de ses politiques en mission. C’est en considération de ce principe de fonctionnement de l’appareil judiciaire que j’émets mes réserves en ce qui concerne la croyance éventuelle que les justices de tous les pays oeuvrent en étant motivées par des intérêts identiques. Autrement, en aucun cas la justice suisse ne peut faire les mêmes reproches,engager les mêmes poursuites contre le clan Ben Ali-Trabelsi, que feraient  un tribunal tunisien. Que c’est une erreur de croire que la justice suisse « vengerait » par substitution la justice tunisienne. La justice suisse ne peut agir que conformément à la pénalisation des actes qui sont de son ressort territorialement et de ses compétences.  Elle a soulevé la loi face à des actions qui contreviennent à l’ordre public, qui sont pénalement condamnable, et que pour ce fait , elle va exiger une condamnation et une réparation au nom de la Suisse et pour la Suisse. Avec toutes les bonnes volontés du monde, la justice suisse ne pourra pas formuler des exigences au nom d’un État tiers, même si c’est un pays ami. Dans cette configuration, en ce qui concerne la Tunisie, il s’agit principalement de demander la restitution des fonds transférés illégalement vers la Suisse de la Tunisie, ou les fonds qui ont été transférés ou qui ont transité par des comptes suisses, et qui proviennent d’une acquisition frauduleuse ou illégale faite par des tunisiens sur le sol tunisien. Quant à l’autre exigence , elle consiste à les extrader afin qu’ils soient jugés par des juridictions tunisiennes.

Dans ce qui semble se profiler en accusation ,l’article 305ter du Code pénal suisse dit ceci :

 » Blanchiment d’argent1

1.  Celui qui aura commis un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2.  Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée.2

Le cas est grave, notamment lorsque le délinquant:

a. agit comme membre d’une organisation criminelle;

b. agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d’argent.3;

c. réalise un chiffre d’affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l’argent.

3.  Le délinquant est aussi punissable lorsque l’infraction principale a été commise à l’étranger et lorsqu’elle est aussi punissable dans l’État où elle a été commise.4. « 

  Que reproche au fait la Suisse au clan Ben Ali Trabelsi? Certainement pas d’être riche ou que les membres mis en cause se comportent en tant que tels. Il leur est reproché de détenir des avoirs en violation de certaines règles strictes ainsi que d’user de moyens frauduleux pour les faire circuler .

  Autrement , c’est une affaire strictement suisse puisque le territoire suisse ainsi que les institutions de cet État ont été lésés par les infractions supposées. C’est une affaire qui s’inscrit comme toute autre affaire au rôle juridictionnel suisse que les protagonistes poursuivis soient suisses ou des étrangers n’entre pas en considération. Dans ces conditions, l’État tunisien ne peut que se borner à espérer que ses intérêts soient évoqués et en concordance avec les intérêts de l’État suisse . Les législations, certes divergent même si en principe elles sont supposées obéir aux conventions souveraines et aux normes internationales en matière d’enrichissement des particuliers, de la circulation des fonds, sans aller jusqu’à évoquer les incomparables moyens de contrôle pour toutes les ressources d’origine suspicieuses .

  Quel risque encouru pour l’État tunisien en adoptant le statut de partie civile ? D’une, il n’aura aucun contrôle sur la procédure et d’autre part, il sera privé de reprendre les chefs d’accusations qui seront soulevés durant le procès suisse dans des tribunaux tunisiens éventuellement. Car, nul ne peut être jugé pour les mêmes faits en plus d’une fois ! Si l’État tunisien s’était proposé en tant que simple témoin par citation directe, il aurait conservé tous les privilèges de ses droits pour exiger la traduction des poursuivis devant la justice tunisienne . On n’est jamais mieux servi que par soi-même. Quant à l’extradition des personnes poursuivis par la Tunisie, il n’y a aucune raison de douter du sérieux de la justice suisse. Il suffit juste de se souvenir de l’affaire Polanski .Il suffit juste que les magistrats tunisiens présentent des requêtes défendables.

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1 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
2 Nouvelle teneur des phrases selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
3 Nouvelle teneur selon l’art. 43 de la loi du 10 oct. 1997 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er avril 1998 (RO 1998 892; FF 1996 III 1057).
4 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 LREC – RO 1974 1051).

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