Deux députés qui signent une pétition et qui renoncent, cela ne fait que 2 affaires

Salah Ben Omrane  24 mai 2015  16:00

  Qu’apprend t-on sur le recours par pétition contre le vote du projet de loi instituant le Conseil Supérieur de la Magistrature, déposé auprès de la Commission chargée de la surveillance de la constitutionnalité des lois ?

Que sur les 30 signataires, deux députés, Taoufik Jomli et Youssef Juini (du parti Union patriotique libre), ont « retiré » leurs noms de la liste ce vendredi,23/05/2015.

Dans l’article 19 de la loi organique n° 2014-14 du 18 avril 2014 relative à l’instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de lois, il est précisé ceci :

في صورة رفـع الطعـن مـن قبـل ثلاثـين نائبـا أو أكثـر يتـضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه وا سم ولقب من يمـثلهم أمام الهيئة

Traduction: « Dans l’éventualité d’un recours par trente députés, il est inclus obligatoirement à la demande, le nom et le prénom de chacun d’eux ainsi que le nom et prénom de celui qui les représente devant la commission.« 

Comment peuvent-ils effectuer légalement ledit « retrait » de leurs signatures d’une liste déposée en toute légalité près de la même instance, sans que celle-ci ne s’oppose à la réception de quoique ce soit de leur part de ces deux députés en ce qui concerne le  dépôt de la pétition, alors qu’elle n’a a aucune autorité pour examiner le bien-fondé de leur demande ? Seul le représentant légal des trente signataires est en droit d’exercer une action en ce qui concerne le même recours et d’y apporter des modifications auprès de la commission.

Entendons bien que le dépôt du recours contre le vote du projet de loi instituant le Conseil Supérieur de la Magistrature est une affaire « autonome » alors que le présumé « retrait »est une seconde et qu’en aucun cas la commission n’a le droit de la scinder à la première ni de décider qu’elle en soit une corollaire. Que tout acte consistant à les associer pour en faire un calcul de soustraction dans le nombre de signataires constituerait un dépassement de pouvoir et un abus d’autorité au regard du rôle que lui confie la loi et de sa mission.

Combien même le législateur pense à tout mais il lui est impossible de tout penser. Raison pour laquelle le droit attache la loi aux circonstances de tout fait. Il demeure que moralement, la situation est en effet cocasse. Elle pourrait faire rire dans un spectacle de théâtre mais le lieu et les circonstances ne s’y prêtent pas. Elle peut faire l’objet de diverses interprétations possibles, suivant l’intention qu’on voudrait attribuer aux deux députés. On peut tout aussi bien présumer leur responsabilité avec l’intention de vouloir nuire autant que présumer leur irresponsabilité dans l’acte dont la nuisance pourrait être involontaire.  Elle est là la nuisance et elle est une conséquence de leur acte en mettant à partie la commission chargée de surveiller la constitutionnalité des lois.

Il reste que la force du droit est seulement la règle. Si les deux députés ont l’envie et le droit de faire autant d’allers et retours entre leurs sièges et la commission, signer, renoncer, voire re-signer s’ils le désirent, autant qu’ils le souhaitent mettant en pratique l’adage tout ce qui n’est pas interdit par la loi est autorisé, il en est autrement pour la commission qui doit surveiller la constitutionnalité des projets de loi. C’est du gâchis ! Si le législateur avait prévu qu’elle soit un territoire pour jouer, il l’aurait prévu dans un de ses articles !

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