La Nouvelle Constitution sera caduque avant même sa naissance

Salah Ben Omrane le 30 octobre 2012  8:36

  Dans l’article 6 du Décret présidentiel n° 2011-1086 du 3 août 2011, invitant les votants [Tunisiens] à élire les membres de l’Assemblée Constituante, il y a la stipulation contractuelle suivante: «L’assemblée nationale constituante se réunit, après la proclamation des résultats définitifs du scrutin par la commission centrale de l’instance supérieure indépendante des élections, et se charge d’élaborer une constitution dans un délai maximum d’un an à compter de la date de son élection. ».

 Le texte original du Décret :

أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي

 الفصل 6 – يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه

  Un an est passé (le 23 octobre dernier) et l’Assemblée élue par les électeurs, conformément au Décret présidentiel n’a pas rempli la mission dont elle a eu  la charge qui consiste à rédiger la constitution.

   Dans le Décret contrat présidentiel entre le président de la république et les électeurs, le délai fixé, qui englobe la rédaction et la présentation de la constitution est précis, sans laisser une porte de sortie aux électeurs, leur permettant de fuir leur responsabilité qui consistait à se doter d’une constitution au delà d’un an. Dans cette condition, l’actuelle constitution , celle de juin 1959 s’applique de plein droit. Elle est la seule en vigueur. Elle est celle qui avait permis l’arrivée de M. Foued Mebazza de la fonction de président de la Chambre des députés à la fonction de Président de la République par intérim . Il est celui qui avait signé le Décret ci-dessus mentionné en optant pour la modification de la constitution relatif à l’organisation des pouvoirs. Les électeurs Tunisiens étaient en accord avec cette décision en se rendant aux urnes pour le choix des Constituants et pour une mission claire et bien définie dans un temps bien précisé.

  Or, M. Foued Mebazza a quitté ses fonctions de Président  de la république . Son départ n’est ni la conséquence d’une pression populaire, ni celle de l’injonction par une force militaire ou d’un groupe politique révolutionnaire. Il les a quittées librement, sans mesurer ni prévoir que l’autre partie, concernée par le Décret ,à savoir les électeurs, allaient se retrouver avec une équipe aux pouvoirs du pays en totale violation de son Décret.

   Ce qui caractérise la situation actuelle, est que tout document qui émane de la prétendue  actuelle Assemblée Constituante (Prétendue, depuis le 24-10-2012 à 00:01 ) est frappé de caducité . Ceci, pour le fait qu’il émane d’une Assemblée qui légifère en dehors des clous qui avaient été fixés par une passation des pouvoirs pacifique qui s’est faite dans la reconnaissance de la constitution de 1959. Il n’y a pas eu une révolution en Tunisie qui s’est faite sur la base d’un renoncement ou d’un effacement total de la Constitution et des lois qui ont tenu et qui tiennent actuellement le pays . Il faut aussi rappeler que l’’actuelle équipe à l’Assemblée constituante, n’est pas parvenue aux postes qu’elle occupe par la force d’un coup d’État. Par contre , au delà du 23 octobre à minuit , date qui correspond à la fin de sa mission , l’usage du vocabulaire de « coup d’État » est permis.  

   Les avocats peuvent déjà commencer à rédiger leurs requêtes en réclamation de l’annulation de toutes les décisions qui nuiront et qui concerneront leurs futurs clients potentiels à qui on opposera un ou plusieurs articles d’une constitution rédigée en violation du Décret de sa propre fixation. Ils n’auront aucun mal à casser toutes les décisions administratives qui se reportent à cette constitution qui n’existe pas encore. Une constitution qui naît dans le non respect de la loi n’a aucune chance de rappeler la loi et encore moins de se faire entendre en indiquant le droit.

  Quant à l’occupation de la Chambre des Députés par des missionnés pour rédiger la constitution mais qui avaient consacré leur temps à d’autres occupations non contractuelles avec les électeurs, il faut espérer que ces derniers ne soient pas dans l’obligation d’user du recours à l’expulsion par la force publique au même titre que les habitants, qui ont occupé au lendemain du 14 janvier 2011 les immeubles construits par la Société Nationale Immobilière de Tunisie (S.N.I.T.),  dans le village de Nour Jaâfar à Raoued du gouvernorat de l’Ariana. Ce fut le 6 décembre dernier .La loi étant la loi. Elle est applicable à tous !

 ♦○•○♦○•○♦○•○♦

Articles en rapport avec le sujet :
1   L’Assemblée constituante tunisienne dans l’oeil du cyclone .                               04-09-2012
2   La démagogie au coeur du projet de la Constitution tunisienne.                         04-09-2012
3  Le mot “travail” est exclu dans l’avant projet de la constitution tunisienne.  23-08-2012
4  Le référendum sur la future nouvelle constitution tunisienne ou le chaos       12-07-2012
Cet article, publié dans Politique, Tunisie, Uncategorized, est tagué , , , , , , . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

6 commentaires pour La Nouvelle Constitution sera caduque avant même sa naissance

  1. Une petite question même si je ne suis pas juriste : le décret 1086 de l’année 2011 n’est-il pas supplanté par la réglementation adoptée par l’assemblée constituante, sensée être plus « légitime » et qui ne prévoit pas de délais rigides pour la rédaction de la constitution ?
    Ceci dit j’aimerais tellement que d’un point de vue légal, tu aies raison et que l’assemblée en place ait tort, car il serait scandaleux d’allouer à cette dernière un temps infini pour la rédaction de la constitution dans les conditions actuelles : dilution de ses efforts pour la rédaction de la constitution, incompétence du gouvernement en place clairement l’objet de conflit d’intérêts …

    • Merci los-pistoleros-de-tunez, pour ta remarque .
      Avec le Décret , on est dans la légalité . C’est le sens du droit positif. Jusqu’à l’expiration du délai en question ( le 23 octobre) , c’est le principe du droit qui a été évoqué , surtout le soir du départ de Ben Ali. Il n’a jamais été question de légitimité . C’est en se fondant sur l’application du droit qu’on a eu les gouvernements successifs y compris l’Assemblée Constituante. Mais depuis le 23 octobre dernier en Droit , c’est le Décret qui est une contrat entre le président de république et les électeurs qui est toujours en cours. La légitimité dans cette préfiguration est totalement subjective et arbitraire.C’est dans ce sens que le terme « coup d’État » n’est pas inapproprié.

  2. Ping : L’Assemblée constituante tunisienne dans l’oeil du cyclone | Le milieu autorisé

  3. Ping : La démogogie au coeur du projet de la Constitution tunisienne. | Le milieu autorisé

  4. Ping : Le mot « travail  est exclu dans l’avant projet de la constitution tunisienne | «Le milieu autorisé

  5. Ping : Le référendum sur la future nouvelle constitution tunisienne ou le chaos | Le milieu autorisé

Les commentaires sont fermés.